Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XII : Des contrats aléatoires.›Chapitre Chapitre Ier : Du jeu et du pari.

Art. 1967

En vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1967

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