Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XIII : Du mandat›Chapitre Chapitre II : Des obligations du mandataire.
Art. 1997
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1997