Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XIII : Du mandat›Chapitre Chapitre III : Des obligations du mandant.
Art. 1999
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1999