Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XV : Des transactions
Art. 2048
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2048