Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XV : Des transactions
Art. 2049
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2049