Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XV : Des transactions

Art. 2050

En vigueur depuis le 21 mars 1804
Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2050

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