Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XVI : De la convention d'arbitrage
Art. 2061
En vigueur depuis le 20 nov. 2016
La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée.
Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2061