Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XVII : Du nantissement.

Art. 2066

En vigueur depuis le 24 déc. 2021
Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge. Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant la saisine d'un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue. Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux litiges en matière prud'homale.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2066

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