Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive›Chapitre Chapitre II : De la prescription acquisitive.›Sect. Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.
Art. 2273
En vigueur depuis le 19 juin 2008
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2273