Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive›Chapitre Chapitre II : De la prescription acquisitive.›Sect. Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.
Art. 2275
En vigueur depuis le 19 juin 2008
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2275