Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive›Chapitre Chapitre II : De la prescription acquisitive.›Sect. Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.
Art. 2274
En vigueur depuis le 19 juin 2008
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2274