Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre Ier : Des sûretés personnelles›Chapitre Chapitre Ier : Du cautionnement›Sect. Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

Art. 2300

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-2300

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil