Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre Ier : Des sûretés personnelles›Chapitre Chapitre Ier : Du cautionnement›Sect. Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

Art. 2298

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2298

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