Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre Ier : Des sûretés personnelles›Chapitre Chapitre Ier : Du cautionnement›Sect. Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
Art. 2293
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2293