Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre Ier : Des sûretés personnelles›Chapitre Chapitre Ier : Du cautionnement›Sect. Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
Art. 2292
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2292