Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre Ier : Des sûretés personnelles›Chapitre Chapitre Ier : Du cautionnement›Sect. Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
Art. 2294
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le cautionnement doit être exprès.
Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2294