Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre Ier : Des sûretés personnelles›Chapitre Chapitre Ier : Du cautionnement›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 2291
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2291