Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre II : Du gage de meubles corporels
Art. 2342
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut, sauf convention contraire, les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2342