Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre II : Du gage de meubles corporels

Art. 2343

En vigueur depuis le 17 sept. 2021
Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2343

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