Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre II : Du gage de meubles corporels
Art. 2339
En vigueur depuis le 17 sept. 2021
Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2339