Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre II : Du gage de meubles corporels
Art. 2335
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le gage de la chose d'autrui peut être annulé à la demande du créancier qui ignorait que la chose n'appartenait pas au constituant.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2335