Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers›Sect. Section 3 : Du classement des privilèges

Art. 2332-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2332-2

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