Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers›Sect. Section 3 : Du classement des privilèges

Art. 2332-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit : 1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ; 2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ; 3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ; 4° Le privilège du vendeur de meuble ; 5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges. Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile est assimilé au privilège du vendeur de meuble.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2332-3

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