Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.›Sect. Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.›§ Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie

Art. 2374-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire. Lorsque le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-2374-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil