Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.›Sect. Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.›§ Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie
Art. 2374-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2374-6