Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 2386
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2386