Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre II : Du gage immobilier.
Art. 2382
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l'immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2382