Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre II : De la propriété›Chapitre Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose›Sect. Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

Art. 553

En vigueur depuis le 21 mars 1804
Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-553

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