Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre IV : Des servitudes ou services fonciers›Chapitre Chapitre II : Des servitudes établies par la loi›Sect. Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
Art. 655
En vigueur depuis le 21 mars 1804
La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-655