Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre IV : Des servitudes ou services fonciers›Chapitre Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
Art. 650
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-650