Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre IV : Des servitudes ou services fonciers›Chapitre Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
Art. 648
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-648