Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre IV : Des servitudes ou services fonciers›Chapitre Chapitre II : Des servitudes établies par la loi›Sect. Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
Art. 653
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-653