Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre IV : Des servitudes ou services fonciers›Chapitre Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
Art. 649
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-649