Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier.›Sect. Section 1 : Des qualités requises pour succéder.
Art. 727-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-727-1