Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier.›Sect. Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.
Art. 730
En vigueur depuis le 1 juil. 2002
La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-730