Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier.›Sect. Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.
Art. 730-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2002
L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-730-2