Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier.›Sect. Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.

Art. 730-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2002
L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-730-3

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