Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre III : Des héritiers.›Sect. Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible.›§ Paragraphe 4 : De la représentation.
Art. 752-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2002
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-752-2