Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre III : Des héritiers.›Sect. Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible.›§ Paragraphe 4 : De la représentation.
Art. 755
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-755