Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre III : Des héritiers.›Sect. Section 2 : Des droits du conjoint successible.›§ Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
Art. 757-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2002
Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-757-1