Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre VIII : Du partage.›Sect. Section 3 : Du paiement des dettes›§ Paragraphe 2 : Des autres dettes

Art. 873

En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-873

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil