Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre VIII : Du partage.›Sect. Section 3 : Du paiement des dettes›§ Paragraphe 2 : Des autres dettes
Art. 874
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-874