Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre VIII : Du partage.›Sect. Section 3 : Du paiement des dettes›§ Paragraphe 1 : Des dettes des copartageants

Art. 867

En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-867

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil