Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre VIII : Du partage.›Sect. Section 3 : Du paiement des dettes›§ Paragraphe 1 : Des dettes des copartageants
Art. 865
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-865