Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants›Sect. Sous-sous-paragraphe 1 : Du dépôt des actes constitutifs

Art. A123-58

En vigueur depuis le 1 sept. 2012
Les groupements européens d'intérêt économique mentionnés à l'article A. 123-18 déposent au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation : 1° Une expédition du contrat de groupement, s'il a été établi par acte authentique, ou l'original, s'il a été établi par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ; 2° Une copie des actes de nomination des gérants du groupement, avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement.
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