Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants›Sect. Sous-sous-paragraphe 1 : Du dépôt des actes constitutifs
Art. A123-57
En vigueur depuis le 1 sept. 2012
Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés, au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation, en application du dernier alinéa de l'article R. 123-103 :
1° Une copie de leurs statuts ;
2° Une copie de la déclaration ou de l'inscription pour les associations d'Alsace-Moselle ou du Journal officiel qui a rendu publique l'association ;
3° Une copie d'extraits des procès-verbaux de délibération des instances ayant désigné les organes de direction et de contrôle ou le conseil d'administration ;
4° Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constatant la décision d'émettre des obligations.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a123-57