Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants›Sect. Section 2 : De la comptabilité des commerçants›§ Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
Art. A123-80-7
En vigueur depuis le 11 mars 2010
Les bénéficiaires des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 123-208-3 remettent leur certificat provisoire à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la carte.
A l'occasion du renouvellement de déclaration prévu par l'article R. 123-208-4, les bénéficiaires remettent leur ancienne carte à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la nouvelle carte.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a123-80-7