Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.›Titre TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.›Sect. Section 1 : Des liquidations

Art. A310-4

En vigueur depuis le 1 juil. 2014
L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la mairie qui est lisible de la voie publique. Pour les établissements pratiquant la vente par correspondance, les éléments d'information figurant à l'article A. 310-3 sont portés à la connaissance des consommateurs.
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