Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers
Art. A444-111
En vigueur depuis le 1 mars 2020
Le contrat de promotion immobilière (numéro 88 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la rémunération convenue du promoteur, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
1,645 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,033 %
Plus de 17 000 €
0,001 %
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a444-111