Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers

Art. A444-111

En vigueur depuis le 1 mars 2020
Le contrat de promotion immobilière (numéro 88 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la rémunération convenue du promoteur, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 1,645 % De 6 500 € à 17 000 € 0,033 % Plus de 17 000 € 0,001 %
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