Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers

Art. A444-112

En vigueur depuis le 1 mars 2020
La convention d'indivision (numéro 89 du tableau 5) donne lieu à la perception : 1° Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 29 800 €, d'un émolument fixe de 264,12 € ; 2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 29 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 1,548 % De 6 500 € à 17 000 € 0,851 % De 17 000 € à 30 000 € 0,580 % Plus de 30 000 € 0,426 %
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